549. La municipalité peut emprunter par émission d’obligations, par billet ou par tout autre titre.
Une obligation doit porter le sceau de la municipalité. Elle doit être signée par le maire et par le trésorier. Cependant, en cas d’absence du trésorier et de son adjoint, ou de leur incapacité ou refus d’agir, ou en cas de vacance de leur poste, un autre fonctionnaire ou employé de la municipalité désigné par le conseil peut signer l’obligation à leur place. La signature du maire peut être imprimée, lithographiée ou gravée sur l’obligation. La signature du trésorier peut, avec l’autorisation du conseil, être également imprimée, lithographiée ou gravée sur l’obligation.
Une obligation émise dans le passé ou à l’avenir est considérée comme valablement signée si elle porte la signature de chaque personne qui doit la signer en vertu du présent article à la date que porte l’obligation ou à celle où elle est signée.
Ces obligations peuvent être nominatives, à ordre ou au porteur. Elles sont payables aux dates fixées dans le règlement, et portent intérêt payable semi-annuellement aux dates aussi fixées dans le règlement.
Les obligations au porteur sont transmissibles par simple livraison.
Les obligations nominatives et les obligations à ordre sont transmissibles par endossement. Après leur endossement par le titulaire, sans désignation de bénéficiaire, elles deviennent payables au porteur et peuvent être transférées par simple livraison.
Si une obligation est enregistrée au nom d’une personne en vertu de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7), elle ne peut être transférée que si l’enregistrement est corrigé pour que le nom du cessionnaire y soit mentionné ou pour qu’il soit noté que l’obligation est devenue payable au porteur. Cette condition s’ajoute à la procédure de transfert mentionnée au cinquième ou sixième alinéa. Un transfert effectué conformément au cinquième ou sixième alinéa, et au septième alinéa le cas échéant, transmet la propriété de l’obligation au cessionnaire et lui permet d’intenter un recours fondé sur cette obligation en son propre nom.
S. R. 1964, c. 193, a. 587; 1968, c. 55, a. 142; 1983, c. 57, a. 58; 1984, c. 38, a. 32; 1988, c. 84, a. 705; 1992, c. 27, a. 16; 1994, c. 33, a. 17.